Publié le : 2002-08-01

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 8 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, modifié par les arrêtés royaux des 1<er> mars 1998, 20 mai 1998, 20 juillet 2000 et 31 janvier 2001;
Vu les avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 19 octobre 1999 et le 17 janvier 2000;
Vu l'avis 32.838/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002;
Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Au point 2. Minéraux et oligo-éléments de l'annexe 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, sont apportées les modifications suivantes :
1° " fluor " et son apport journalier recommandé (AJR) sont abrogés;
2° l'apport journalier recommandé (AJR) pour le cuivre est remplacé par " 1,1 ".
Art. 2. A titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mars 1992, modifiées par l'article 1er, 2°, du présent arrêté, mais qui sont conformes à celles de l'arrêté royal du 3 mars 1992, dans leur version en vigueur avant la modification par l'article 1er, 2°, du présent arrêté, peuvent rester dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.


ALBERT


Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET



FLUOR

Alertés par le nombre croissant de cas de fluorose et/ou d’ostéoporose constatés dans la population ainsi que par la multiplication des produits fluorés mis à la libre disposition de celle-ci, le CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE (CSH) et le CONSEIL NATIONAL DE LA NUTRITION (CNN) ont confié à une Commission mixte une mission de documentation, de réflexion et de propositions sur la problématique du fluor.

Considérant

  • qu’il n’existe pas actuellement pour la Belgique de carte au fluor bien que celle-ci puisse être extrêmement variable suivant les régions et les habitudes alimentaires de chacun, les taux de fluor présents dans l’eau de distribution pouvant notamment varier de 0,1 à 0,8 ppm (mg/l) et ceux présents dans les eaux embouteillées de <0,1 à 9,1 ppm (mg/l),
  • que suivant certains auteurs, les mécanismes homéostatiques qui règlent la teneur plasmatique en fluor sont débordés lorsque l’eau de boisson atteint 5,4 ppm (mg/l),
  • qu’aux sources hydriques mal contrôlées d’exposition s’en ajoutent de nombreuses autres alimentaires, hygiéniques, professionnelles ou environnementales encore moins bien surveillées,
  • La Commission Mixte unanime

    Ayant pris connaissance de ces propositions, le CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE le 22 mars 1995 et le CONSEIL NATIONAL DE LA NUTRITION le 6 avril 1995 les ont faites leurs.